Sébastien Ajavon
Publié le 08/12/2018
La TEMPETE
Annoncée tel un gros coup de massue sur la tête du président
du patronnât Sébastien Ajavon et les milliers de partisans de son parti
politique Union Sociale Libérale (Usl), la décision de
condamnation à 20 ans d’emprisonnement ferme de l’homme dans l’affaire « 18
Kg de Cocaïne » vient d’être déboutée par la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ». C’était
hier vendredi 07 décembre 2018 au siège de l'institution judiciaire en Tunisie, en présence des avocats des deux parties, soit
l’Etat Béninois face au sieur Sébastien Ajavon contraint en exil depuis plus
octobre 2018 en France.
Dans son ordonnance, la ‘’Cour Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples’’ demande à la ‘’Cour de
Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme’’ (CRIET) de faire
rapport à la Cour, au plus tard quinze (15) jours après la date de réception de
ladite ordonnance.
C’est dire que l’homme d’affaire devenu homme politique en
2015, veille de l’élection présidentielle de mars 2016, désormais opposant
principal au régime en place, pourra mettre fin à son exil dans le pays d’Emmanuel
Macron.
Qu’adviendra-t-il si réellement, et comme cela se dessine, le
leader de l’opposition au Bénin Sébastien Ajavon (tout comme l’ancien Président
de la République Boni Yayi) rentrait au bercail à cette veille des législatives
de mars 2019, où les blocs politiques de la mouvance sont en pleine
constitution ?
Comme le dirait l’autre, « lorsque les tonalités du
tambour changent, la chorégraphie change aussi ». Eh bien, le combat des
Gladiators ne manquera pas d’avoir lieu.
On attend de voir.
Loth HOUSSOU
Voici l’intégralité de l’ordonnance.
UNION AFRICAINE
COUR AFRICAINE DE L'HOMME ET DES PEUPLES
DES COUR AFRICAINE Droits de l'Homme ET DES PEUPLES
L'AFFAIRE
SEBASTIEN AJAVON GERMAIN
V.
REPUBLIQUE DU BÉNIN
APPLICATION N ° 013/2017
ORDRE DES MESURES PROVISOIRES
7 décembre 2018
La Cour composée de: Sylvain ORÉ, Président; Ben KIOKO,
vice-président; Gérard Niyungeko,El Hadji Guissé, Rafaâ BEN ACHOUR, Ângelo V.
Matusse, Suzanne MENGUE, M-Thérèse MUKAMULISA, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika
Bensaoula, juges; et Robert ENO, greffier,
En ce qui concerne:
Sébastien Germain AJAVON
représenté par:
Avocat Marc Bensimhon, Avocat au Barreau de Paris;
Avocat Yaya POGNON, avocat au barreau de Cotonou; et
Avocat Issiaka MOUSTAPHA, avocat au barreau de Cotonou;
contre
REPUBLIQUE DU BÉNIN
représentée par:
Avocat Cyrille DJIKUI, avocat au barreau de Cotonou, l'ancien
président du barreau;
Avocat Elie Vlavonou KPONOU, avocat au barreau de Cotonou; et
Avocat Charles BADOU, avocat au barreau de Cotonou;
après délibération
émet l'ordre suivant:
LES PARTIES
Le demandeur est M. Sébastien Germain AJAVON (ci-après
dénommé « le requérant »), un homme d'affaires et homme politique de la
République du Bénin.
L'Etat défendeur est la République du Bénin (ci-après
dénommée « l'Etat défendeur») qui est devenu partie à la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée « la Charte ») le 21
Octobre 1986 et à la Protocole à la Charte africaine des droits humains et des
droits des peuples (ci-après dénommé « le Protocole ») le 22 Août 2014. l'Etat
défendeur a également déposé le 8 Février 2016, la déclaration prévue à
l'article 34 (6) du Protocole acceptant la compétence de la Cour pour recevoir
les requêtes directement auprès des personnes et des organisations non
gouvernementales.
OBJET DE LA DEMANDE
La Cour a été saisie de la demande le 27 Février 2017. La
requérante soutient que, entre le 26 et le 27 Octobre 2016, la gendarmerie du
Port autonome de Cotonou et les autorités douanières Bénin ont été alertés de
la présence d'une grande quantité de cocaïne dans un conteneur à bord du navire
« MSC Sophie » le transport de produits surgelés.
D'après les informations fournies par le Département du
renseignement et de documentation du Bureau du Président de la République du
Bénin, le bureau du ministère public et des douanes du Bénin, en date du 28
Octobre 2016, engagé une procédure judiciaire contre le requérant et ses trois
employés pour le trafic dix-huit (18) kilogrammes de cocaïne pure trouvés dans un
conteneur de produits surgelés importés par la Société Comptoir Mondial de
Négoce (COMON SA) dont il est le chef de la direction.
Le 4 Novembre 2016, la Chambre criminelle de Cotonou Tribunal
de Première classe de tribunal de première instance, par arrêt n ° 262 /
IFD-16, acquitta le requérant et l'un de ses employés faute de preuves et pour
le bénéfice du doute. Les deux autres employés ont été libérés sans
inculpation.
Le requérant allègue que, dans le processus, l'Administration
des douanes a suspendu le terminal à conteneurs du transport et consignations
Brokerage Company (SOCOTRAC) et a retiré sa licence de courtage en douane. La
Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication (HAAC), par deux
décisions à la fois en date du 28 Novembre 2016, déconnecté les signaux de la
station de radio FM et le SOLEIL chaîne de télévision SIKKA TV. Le requérant
allègue qu'il est l'actionnaire majoritaire dans toutes ces entreprises.
Dans sa demande du 27 Février 2017, le requérant a indiqué
qu'il a porté l'affaire devant la Cour dans la conviction que l'affaire
international de trafic de drogue et la procédure subséquente faisaient partie
d'un complot orchestré contre lui et a violé ses droits de l'homme garantis et
protégés par des organisations internationales instruments relatifs aux droits
de l'homme.
De plus, en Octobre 2018, le demandeur a signalé la création
par l'Etat défendeur, en Juillet 2018, d'un tribunal spécial pour le juger
encore une fois pour le même cas de trafic de drogue, et en fait l'a condamné à
vingt ans de prison.
Le requérant soutient que les peines prononcées contre lui
par CRIET le 18 Octobre 2018 violent les conventions internationales ratifiées
par l'Etat défendeur et le placent dans une situation précaire et extrêmement
grave. Il a également soutenu que l'Etat défendeur essentiellement violé son
droit à un procès équitable à plusieurs égards, en citant les violations
suivantes: le droit d'être informé des accusations portées contre lui; le droit
d'accès au dossier de la procédure; le droit d'avoir sa cause soit entendue par
les juridictions nationales compétentes; le droit au respect du principe de
délai raisonnable; le droit au respect du principe de l'indépendance du pouvoir
judiciaire; le droit à l'assistance d'un avocat; le droit au respect du
principe de non bis in idem et le droit au respect du principe de compétence à
deux niveaux.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
La demande a été reçue au greffe le 27 Février 2017 et a été
signifiée à l'Etat défendeur le 31 Mars 2017. Par une lettre datée du 29 mai
2017 reçue au greffe le 1er Juin 2017, l'Etat défendeur a déposé son mémoire
sur les exceptions préliminaires.
Dans une lettre en date du 17 Juillet 2017 reçue par le
greffe le 19 Juillet 2017, la requérante a déposé sa réplique aux exceptions
préliminaires soulevées par l'Etat défendeur; et le 29 Août 2017, l'Etat
défendeur a déposé sa réplique sur les exceptions préliminaires.
Le 9 Octobre 2017, le requérant a répondu à la réplique; et
le 14 Novembre 2017, l'Etat défendeur a soumis sa réponse aux observations sur
la réplique de la requérante.
Le 27 Novembre 2017, le Greffe a informé les parties qui a
été fermé la procédure écrite dans le cas.
Dans une lettre en date du 6 Novembre 2017 parvenue au greffe
le 11 Décembre 2017, le requérant alléguait de nouvelles attaques contre sa
personne, l'utilisation de nouvelles méthodes par l'Etat défendeur pour
étouffer ses entreprises et, pour cette raison, a sollicité une audience
publique. Il a réitéré cette prière le 26 Mars ici 2018.
Le 9 mai 2018, la Cour a tenu son audience publique, placé
l'affaire en délibéré et a permis à l'Etat défendeur l'autorisation de déposer
sa réponse aux nouvelles observations de la requérante dans les trente (30)
jours. La réponse a été présentée au greffe le 13 mai 2018.
Dans une lettre en date du 15 Octobre 2018 a reçu le 16
Octobre 2018, le demandeur a présenté de nouvelles allégations sur la question
devant la Cour, en faisant valoir dans ses mémoires que, si la décision de la
Cour était attendu par les parties, l'Etat du Bénin, par une loi en date du 2
Juillet 2018, créé pour entendre une nouvelle fois le cas du trafic de drogue
international dans lequel il a été impliqué un tribunal spécial nommé « crimes antiéconomiques
et de la Cour du terrorisme (ci-après dénommé « CRIET »). Alléguant que cette
nouvelle procédure implique plus violations de ses droits, le requérant a
demandé que la question Cour une ordonnance demandant à l'Etat défendeur de
surseoir à statuer avant CRIET.
Le 24 Octobre 2018, le Greffe a notifié à l'Etat défendeur de
nouvelles allégations du requérant.
Le 26 Octobre 2018, la requérante a déposé une lettre dans
laquelle il a fait référence à l'arrêt n ° CRIET 007 / 3C.COR du 18 Octobre
2018 le déclarant coupable, et a prié la Cour d'émettre, à titre provisoire,
une ordonnance de sursis à l'exécution dudit arrêt. Cette lettre a été inscrite
au registre le 31 Octobre ici 2018.
Le 31 Octobre 2018, le Greffe a reçu du requérant une lettre
datée du même jour, par laquelle le requérant a remis le compte rendu des
délibérations de l'Assemblée générale des magistrats de Cotonou en soulignant
l'illégalité de CRIET, et a demandé à la Cour de prendre toutes les mesures
appropriées, y compris un sursis à l'exécution de l'arrêt rendu par CRIET
jusqu'à l'examen du pourvoi en cassation.
Le 5 Novembre 2018, le requérant a adressé à la Cour un
rectificatif à la lettre datée du 31 Octobre 2018, demandant à la Cour
d'envisager un sursis d'exécution du jugement du CRIET jusqu'à sa décision et
non jusqu'à l'examen du pourvoi en cassation. Ladite lettre a été reçue au
greffe le 20 Novembre 2018 et a servi à l'Etat défendeur le même jour.
Le 7 Novembre 2018, le Greffe a notifié à l'Etat défendeur
des lettres du requérant en date du 26 et 31 Octobre 2018, respectivement.
Le 12 Novembre 2018, le requérant a réitéré sa demande de
sursis d'exécution du jugement CRIET dans une lettre reçue au greffe le 19
Novembre 2018 et a servi à l'Etat défendeur le 20 Novembre ici 2018.
Le 13 Novembre 2018, l'Etat défendeur a présenté ses
observations sur la recevabilité des nouvelles allégations présentées par le
demandeur. a reçu les observations de l'Etat défendeur le 14 Novembre 2018 au
Greffe, qui a servi le même au requérant le même jour.
Le 20 Novembre 2018, le Greffe a reçu les observations de
l'Etat défendeur, tel qu'il figure dans sa lettre du 19 Novembre 2018, en ce
qui concerne le sursis d'exécution du jugement CRIET. Le Greffe a transmis ces
observations à la requérante le même jour.
Le 21 Novembre 2018, le requérant a versé au dossier devant
la Cour un ensemble de documents à l'appui des allégations de violation de ses
droits, composé d'un rapport d'étude menée par l'Association du Barreau Bénin
sur CRIET, la transcription de la déclaration du Président de la Union
nationale du Bénin magistrats et une copie de l'arrêt rendu par CRIET. Ces
documents ont été transmis à l'Etat défendeur le même jour.
Le 5 Décembre 2018, la Cour a rendu une ordonnance provisoire
d'annuler la délibération et la réouverture de la procédure écrite. Il a
également admis la nouvelle preuve présentée par les parties après que la
question a été placée en délibéré.
ON FACIE PRIMA JURIDICTION
Le traitement d'une requête déposée devant elle, la Cour doit
déterminer qu'elle a compétence en vertu de l'article 39 de son règlement et
les articles 3 et 5 (3) du Protocole.
Cependant, l'examen d'une demande de mesures conservatoires,
la Cour n'a pas besoin d'établir qu'il a compétence sur le fond de l'affaire,
mais simplement s'assurer qu'il a à première vue juridiction.
L'article 3 (1) du Protocole stipule que: « La compétence de
la Cour s'étend à tous les cas et les litiges qui lui sont soumis concernant
l'interprétation et l'application de la Charte, le présent Protocole et
d'autres instruments des droits de l'homme ratifiées par les États concernés «
.
En termes de l'article 5 (3) du Protocole, « La Cour peut
donner droit pertinentes organisations non gouvernementales (ONG) ayant le
statut d'observateur auprès de la Commission, et d'introduire des requêtes
directement devant elle, conformément à l'article 34 (6) ce protocole « .
Comme il est précisé au paragraphe 2 du présent arrêté,
l'Etat défendeur est partie à la Charte et au Protocole, et a également déposé
la déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les demandes
des particuliers et des organisations non gouvernementales conformément à
l'article 34 ( 6) du protocole lu conjointement avec l'article 5 (3) de
celui-ci.
En l'espèce, les droits dont le requérant allègue la
violation sont protégés par les dispositions des articles 3 (2), 5, 6, 7, 14 et
26 de la Charte.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il a
compétence prima facie pour entendre la demande.
V. SUR LES MESURES PROVISOIRES DEMANDEES
Le demandeur prie la Cour d'ordonner un sursis d'exécution du
18 Octobre 2018 Jugement n ° 007 / 3C.COR rendu par CRIET.
Il soutient que, malgré son pourvoi devant la Cour de
cassation, l'Etat défendeur peut à tout moment procéder à l'exécution du
jugement de CRIET; ajoutant que les décisions de CRIET ne sont pas l'objet
d'appel et que le recours devant la Cour de cassation est un recours
extraordinaire.
La requérante fait valoir en outre que l'exécution du
jugement n ° 007 / 3C.COR du 18 Octobre 2018 rendu par CRIET, aurait des
conséquences imprévisibles pour lui, et prie la Cour de prendre la décision
d'un sursis à l'exécution dudit arrêt, à titre d'urgence.
L'Etat défendeur soutient que le requérant ne peut demander à
la Cour un sursis à l'exécution d'un jugement d'un tribunal Bénin en vertu du
droit positif du Bénin et les lois déclarées par la Cour constitutionnelle
comme étant conforme à la Constitution du Bénin.
Il soutient en outre qu'il est de jurisprudence constante que
les tribunaux communautaires ne sont pas compétentes pour émettre des
injonctions aux États membres en ce qui concerne leurs lois et procédures
internes; ajoutant que ces injonctions à admettre conduirait à l'effacement des
décisions judiciaires internes. L'Etat défendeur se réfère également à l'appel
en cassation du requérant, décrivant même comme prématurée et sans fondement.
Enfin, l'Etat défendeur prie la Cour de rejeter les
prétentions du requérant comme prématurée et sans fondement.
***
La Cour relève que l'article 27 (2) du Protocole prévoit que:
« Dans les cas d'extrême gravité et de l'urgence, et lorsque
cela est nécessaire pour éviter des dommages irréparables aux personnes, la
Cour adopte les mesures provisoires qu'il juge nécessaires ».
En outre, l'article 51 (1) du Règlement prévoit que la Cour
peut:
« [A] la demande d'une partie, la Commission ou de son propre
chef, prescrire aux parties toute mesure provisoire qu'il juge nécessaire
d'adopter dans l'intérêt des parties ou de la justice. »
La Cour relève qu'il est avec elle de décider pour chaque
cas, que ce soit à la lumière des circonstances particulières de l'affaire, il
doit exercer la compétence conférée par les dispositions susmentionnées.
La Cour constate que, bien qu'en termes de l'article 19
paragraphe 2 de la loi portant création CRIET, ses jugements font l'objet d'un
pourvoi en cassation, L'article 594 du Code de procédure pénale Bénin déclare
invalide l'appel des condamnés qui ne sont pas en détention ou n'ont pas obtenu
l'exemption de l'exécution de la peine.
Dans les circonstances de l'espèce, dans lequel le demandeur
n'est pas en détention et n'a pas obtenu l'exemption de l'exécution de la
sentence, la Cour estime qu'il ya encore le risque que la peine
d'emprisonnement sera exécutée nonobstant appel possible en cassation.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les
circonstances de l'espèce mettent en évidence une situation d'une extrême
gravité et présente un risque de préjudice irréparable au demandeur, si la
décision du CRIET du 18 Octobre 2018 devait être exécutée avant la décision de
la Cour dans la en attendant la matière devant elle.
La Cour estime donc en conclure que ces circonstances
l'exigent d'ordonner des mesures provisoires, conformément à l'article 27 (2)
du Protocole et de l'article 51 de son règlement, de manière à préserver le
statu quo.
La Cour précise que cet ordre est nécessairement provisoire
et ne préjuge en rien des conclusions de la Cour pourrait faire en ce qui
concerne sa compétence, recevabilité de la requête et le bien-fondé de cette
question.
VI. DISPOSITIF
Pour ces raisons,
Le tribunal,
à l'unanimité
Ordres l'Etat défendeur à:
rester exécution du jugement n ° 007 / 3C.COR du 18 Octobre
2018 délivré par les crimes économiques et Cour terrorisme créé par la loi n °
2018/13 du 2 Juillet 2018, en attendant la décision finale de la Cour dans la
présente demande rapport à la Cour dans les quinze (15) jours suivant la
réception de la présente ordonnance sur les mesures prises pour mettre en œuvre
le même.
Signé:
Sylvain Métallifères, président;
Ben KIOKO, vice-président;
Gérard Niyungeko, juge
El Hadji Guissé, le juge
Rafaâ Ben Achour, le juge
Ângelo V. Matusse, juge
Suzanne MENGUE, juge
M-Thérèse MUKAMULISA, juge
Tujilane R. CHIZUMILA, juge
Chafika Bensaoula, juge;
et Robert ENO, greffier.
Fait à Tunis, ce septième jour de Décembre dans l'année 2018,
en anglais et en français, la version française faisant foi.
LA TEMPETE
Contacts : 00229 97146801/ E-mail :
lothhoussougmail.com
Cotonou- BENIN
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire